Normes du travail

    Objet

    Les présentes normes définissent les principes fondamentaux et les attentes de Driscoll’s en milieu de travail. Travailler chez Driscoll’s doit être source de fierté pour les milliers de personnes qui concrétisent notre mission qui est de combler les consommateurs de petits fruits.
     
    Driscoll’s reconnaît la valeur et l’importance de chacun au sein de sa chaîne d’approvisionnement. En favorisant le respect ainsi que la santé et sécurité en milieu de travail, nous contribuons à notre vision d’entreprise qui est de «devenir l’entreprise de petits fruits la plus reconnue au monde, et cela tout en enrichissant la vie de tous ceux que nous touchons”. ». Nous croyons que tous ont droit à de bonnes conditions de travail et notre expérience nous a démontré qu’il s’en suit une productivité accrue et une expérience plus significative pour chacun.

    Portée

    Les présentes normes s’appliquent à tous les travailleurs dans notre chaîne d’approvisionnement, sans distinction. Notre effort de mise en œuvre de ces normes se concentrera sur la protection des employés les plus vulnérables de notre entreprise, surtout les travailleurs migrants qui travaillent de façon saisonnière.

    Normes internes du travail

    Les présentes normes s’appuient sur les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), les exigences en matière d’éthique commerciale des membres de Sedex (Ethical Trade Requirement) (SMETA), la norme du programme mondial de conformité sociale (GSCP), la norme de la Business Social Compliance Initiative (BSCI) et une analyse collaborative des normes propres à l’agriculture de plusieurs organisations non gouvernementales.

    Conformité juridique

    Les lois du travail des pays où nous exerçons des activités sont appuyées par les présentes normes. Lorsque les lois du travail sont plus strictes que les présentes normes, ces lois doivent être respectées et suivies. Lorsque les lois du travail n’offrent pas la protection minimale prévue par les présentes normes, Driscoll’s exigera que les employeurs soient à la hauteur de nos attentes.

    Mise en œuvre

    Driscoll’s veillera à la mise en œuvre des présentes normes partout dans le monde. Cette mise en œuvre comprendra des évaluations de sites et des vérifications par des tiers.

    Attentes en matière de transparence, de soutien et d’amélioration continue

    Driscoll’s s’attend à un environnement marqué par la transparence et l’échange d’information entre nous, nos producteurs et nos pépinières en ce qui concerne les politiques, les pratiques et les conditions de travail. Driscoll’s s’efforce d’adopter une approche positive et progressiste à chaque site de culture et à chaque pépinière. Si des problèmes sont décelés au cours du processus d’évaluation, on s’attend à ce que les producteurs et les pépinières collaborent avec Driscoll’s pour garantir et démontrer une amélioration sincère et continue en vue de la réalisation d’objectifs déterminés. Cet engagement envers la transparence comprend l’engagement à élaborer des procédures crédibles de règlement des griefs par des tiers à l’intention des travailleurs agricoles dans les fermes de notre chaîne d’approvisionnement.

    Normes de tolérance zéro

    Driscoll’s juge que les pratiques suivantes sont inacceptables :       

    • le travail des enfants
    • le travail forcé
    • la traite de personnes
    • la coercition, les mauvais traitements et le harcèlement
    • les situations relatives à la santé et sécurité présentant un risque immédiat pour la vie et l’intégrité corporelle
          
    Tous les problèmes décelés pour lesquels nous n’avons aucune tolérance doivent être corrigés immédiatement par l’employeur, à défaut de quoi il sera mis fin à la relation avec Driscoll’s.

    1. Choix libre de l’emploi

    1.1 Il est interdit d’avoir recours au travail obligatoire et à la traite de personnes sous toutes ses formes, comme le travail forcé, le travail carcéral obligatoire, la servitude pour dettes ou la main d’œuvre engagée à long terme.
     
    1.2 L’employeur et les services de placement ne peuvent pas conserver de « dépôt » de quelque sorte que ce soit ni d’originaux de documents personnels reliés à l’emploi, comme les pièces d’identité, les documents de citoyenneté, les passeports ou les visas.
     
    1.3 Les travailleurs sont libres de mettre fin à leur emploi. Le droit des travailleurs de quitter leur lieu de travail après leur quart de travail doit être respecté.
     

    2. Liberté d’association et droit à la négociation collective

    2.1 Les travailleurs disposent de la liberté de former des associations de travailleurs indépendantes et libres, d’y adhérer et d’y prendre part sans ingérence ni représailles.
     
    2.2 Les représentants des travailleurs ne font pas l’objet de discrimination et sont autorisés, à l’intérieur du cadre juridique, à entreprendre leurs fonctions de représentation sur le lieu de travail.

    3. Lieu de travail et hébergement des travailleurs conformes aux règles de santé et sécurité

    3.1 L’employeur doit fournir en tout temps un environnement de travail respectant les règles de sécurité et d’hygiène, y compris pendant le transport pour se rendre au lieu de travail et en revenir, lorsque le transport est assuré par l’employeur.
     
    3.2 Les lieux de travail doivent être exempts de menace pour la santé des travailleurs et des précautions doivent être prises pour prévenir les accidents et les blessures. Les employeurs doivent se conformer aux lois locales et à l’annexe relative à la santé et sécurité des présentes normes.
     
    3.3 Les travailleurs recevront une formation en matière de santé et sécurité régulière et enregistrée. Cette formation sera renouvelée pour les travailleurs nouveaux ou réaffectés.
     
    3.4 Il conviendra de fournir un accès à des sanitaires propres et à de l'eau potable et, si nécessaire, à des équipements sanitaires permettant le stockage d'aliments.
     
    3.5 Lorsque l'hébergement est fourni, il conviendra qu'il soit propre et sûr, réponde aux besoins fondamentaux des travailleurs et respecte les exigences énoncées à l’annexe relative à l’hébergement des présentes normes.
     
    3.6 L’employeur doit attribuer la responsabilité de la santé et sécurité à un représentant des cadres supérieurs.
     

    4. Travail des enfants et des jeunes

    4.1 Conformément à la Convention 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), chaque travailleur doit avoir au moins quinze (15) ans, à moins qu’un âge supérieur ne soit prescrit par une loi locale.
     
    4.2 L’employeur doit veiller à se doter de politiques et procédures précises pour éviter le recours au travail des enfants n’ayant pas quinze (15) ans (ou l’âge légal pour travailler si cet âge est supérieur).
     
    4.3 L’employeur doit être doté de mécanismes lui permettant de vérifier l’âge de tous les travailleurs et conserver une preuve d’âge dans ses dossiers d’emploi.
     
    4.4 L’employeur doit veiller à ce que des solutions sensibles et appropriées soient recherchées dans les cas de travail des enfants. Les solutions devraient prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et prévoir son retrait du lieu de travail, sans les placer dans une situation encore plus vulnérable.
     
    4.5 L’employeur doit assurer la protection des jeunes travailleurs (de moins de 18 ans) en ce qui a trait aux conditions de travail sécuritaires, aux types de travail et aux heures de travail. Les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler la nuit, faire des heures supplémentaires, travailler dans des conditions dangereuses, être en contact avec des pesticides, faire fonctionner de la machinerie lourde ou soulever des charges lourdes.
     

    5. Salaire et avantages sociaux

    5.1 L’employeur doit s’assurer que le salaire et les avantages sociaux versés respectent au minimum ou dépassent les exigences prévues par la loi, les normes de l’industrie et/ou les conventions collectives applicables.
     
    5.2 L’emploi sera toujours offert selon les modalités établies par les lois applicables. Au moment de l’embauche, l’employeur remettra aux travailleurs des contrats contenant de l’information écrite claire sur leurs modalités d’emploi dans une langue qu’ils comprennent. Les modalités d’emploi comprennent une description de poste, le salaire, les avantages sociaux, les conditions relatives au transport, la date du début de l’emploi et la période d’emploi. L’employeur doit s’assurer que les contrats sont signés avant la date du début de l’emploi.
     
    5.3 Il sera interdit de procéder à des retenues salariales pour mesure disciplinaire ou à des retenues salariales qui ne sont pas prévues par les lois nationales sans l'autorisation expresse du travailleur en question.
     
    5.4 L’employeur doit remettre aux travailleurs un relevé de salaire compréhensible indiquant les jours travaillés, le salaire ou taux à la pièce gagné par jour, les heures supplémentaires à chaque taux spécifié, les primes, les allocations et les retenues prévues par la loi ou par contrat pour chaque période de paie. L’employeur doit s’assurer que les travailleurs reconnaissent l’exactitude des détails du salaire versé.
     
    5.5 L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs soient payés de façon régulière conformément aux lois locales, mais dans tous les cas au moins une fois par mois. Les paiements doivent être effectués au moyen de méthodes pouvant faire l’objet d’un suivi et offrant un bordereau de paiement aux travailleurs.
     

    6. Heures de travail et jour de repos

    6.1 L’employeur doit veiller à ce que les heures normales de travail respectent les lois locales et soient clairement définies par le contrat d’emploi.
     
    6.2 L’employeur doit s’assurer que les heures supplémentaires sont volontaires et ne dépassent pas les limites locales fixées par la loi. Les travailleurs ne doivent pas être obligés de travailler plus de soixante (60) heures par période de sept (7) jours.
     
    6.3 L’employeur doit offrir au moins un jour de repos complet par période de sept (7) jours ou, lorsque la loi le permet, deux (2) jours de repos par période de quatorze (14) jours.
     
    6.4 Un registre détaillé des heures de travail, y compris les heures normales et les heures supplémentaires ainsi que les pauses prises, doit être tenu pour tous les travailleurs.
     
    6.5 Les heures supplémentaires doivent être rémunérées conformément aux lois locales.
     
    6.6 Les attentes en matière d’heures supplémentaires doivent être clairement communiquées et acceptées par chaque travailleur.
     

    7. Aucune discrimination

    7.1 La discrimination sous toutes ses formes est interdite et les travailleurs doivent être traités avec respect et dignité. Il ne doit y avoir aucune discrimination à l’encontre d’un travailleur ou d’un employé éventuel dans le recrutement, le salaire, les avantages sociaux ou à tout autre titre pour des raisons de race, de croyance, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, de sexe, d’âge, de handicap, d’activité syndicale ou politique, d’état civil, de grossesse, d’opinion religieuse ou d’orientation sexuelle.
     
    7.2 L’employeur doit offrir des chances égales à tous les travailleurs.

    8. Emploi régulier, services de placement et tiers employeurs

    8.1 Les employeurs et les employeurs tiers dont ils retiennent les services doivent veiller à ce que les travailleurs ne soient pas tenus de payer de frais de recrutement ou de transport ou tous autres frais pour l’obtention de travail à quelque étape que ce soit du processus de recrutement.
     
    8.2 Les travailleurs migrants recrutés dans leur pays ou leur région d’origine doivent avoir accès au logement, à des soins de santé et aux services sociaux. Si une entente contractuelle inclut les membres de la famille du travailleur, l’accès à des services de garde, à l’éducation des enfants et au logement est également fourni. Lorsque l’emploi prend fin, l’employeur doit offrir aux travailleurs le transport de retour vers la région ou le pays d’origine conformément aux modalités de l’emploi.
     
    8.3 Les travailleurs migrants doivent recevoir un contrat écrit précisant les conditions d’emploi offertes avant d’entreprendre le voyage vers leur lieu d’emploi. Si la responsabilité de fournir des avantages additionnels aux migrants, comme le logement, l’éducation et les services de santé, incombe à l’employeur, ces avantages doivent également être précisés dans le contrat.
     
    8.4 L’employeur doit avoir une compréhension complète de tout le processus de recrutement, y compris tous les recruteurs de main d’œuvre et intermédiaires, en ce qui a trait aux exigences de la loi et/ou aux exigences éthiques.
     
    8.5 Des systèmes de gestion efficaces doivent être en place pour identifier et contrôler le recrutement et la gestion de tous les travailleurs migrants, contractuels, intérimaires, temporaires ou occasionnels.
     
    8.6 L’employeur doit conclure une entente contractuelle avec chaque service de placement stipulant que celui ci est tenu de respecter les présentes normes. Le recours à un service de placement ne doit pas entraver ou empêcher l’exercice des droits des travailleurs. Se reporter à l’annexe relative aux normes pour les travailleurs migrants étrangers.
     
    8.7 En cas de recours à un service de placement, l’employeur doit conserver des copies de ses permis d’entreprise, des dossiers de travailleurs, de la preuve de ses paiements d’assurance sociale et de tout autre document ou dossier nécessaire pour démontrer que ce service de placement respecte les présentes normes.

    9. Aucun harcèlement ni mauvais traitement

    9.1 Les menaces verbales, physiques ou psychologiques de même que les mauvais traitements ou le harcèlement sexuel ou autre sous quelque forme que ce soit sont strictement interdits.

    10. Systèmes de gestion

    10.1 L’employeur se doit d’exercer ses activités conformément aux lois locales en obtenant et en maintenant à jour les permis d’entreprise et les autorisations locales nécessaires.
     
    10.2 L’employeur doit nommer un membre de la haute direction ou un comité d’éthique désigné qui sera responsable du respect des présentes normes.
     
    10.3 L’employeur se doit de communiquer à tous les travailleurs la déclaration de son engagement à respecter les présentes normes de façon visible et compréhensible à un endroit où tous les employés ont accès, laquelle déclaration sera traduite dans les langues pertinentes.
     
    10.4 L’employeur doit tenir à jour des politiques et procédures écrites, clairement définies et signées relativement à la mise en œuvre et à la gestion quotidienne des présentes normes au sein de son exploitation.
     
    10.5 L’employeur doit fournir une politique disciplinaire progressive écrite en termes clairs ainsi qu’une procédure s’y rapportant, par exemple, un avertissement verbal, un avertissement écrit, une suspension et un congédiement. Toute exception à cette politique écrite pouvant mener au congédiement immédiat (p. ex. violence ou état d’ébriété au travail) doit être communiquée par écrit en termes clairs aux employés au moment de l’embauche. Un registre de toutes les mesures disciplinaires prises doit être tenu pour tous les employés.
     
    10.6 L’employeur doit fournir une procédure officielle documentée permettant aux travailleurs de formuler des suggestions, des plaintes et des griefs de manière confidentielle et en toute sécurité./div>
     
    10.7 L’employeur doit s’assurer que toutes les politiques et procédures pertinentes à la mise en œuvre des présentes normes sont clairement communiquées à tous les travailleurs dans une langue qu’ils comprennent et il doit s’assurer, au besoin, que les travailleurs et la direction reçoivent la formation voulue pour pouvoir mettre en œuvre efficacement toutes les politiques.
     
    10.8 L’employeur doit maintenir à jour les dossiers d’emploi, notamment le nom, la date de naissance, la description de poste, le salaire, les avantages sociaux, la date du début de l’emploi et la période d’emploi du travailleur. Les dossiers d’emploi doivent être conservés comme l’exigent les lois locales et pendant une période d’au moins douze (12) mois après que le travailleur a cessé d’être employé.

    Termes définis

    Normes (Normes relatives au traitement social et éthique des travailleurs de Driscoll’s)
     
     Employeur – Tout employeur dans la chaîne d’approvisionnement de Driscoll’s
     
    Service de placement – Toutes les formes de services de placement, notamment les fournisseurs de main d’œuvre, les recruteurs, les fournisseurs de services, les ouvriers à la tâche
     
    Travailleur migrant – Les travailleurs ayant voyagé pour aller travailler à un autre endroit qui est trop éloigné pour permettre le déplacement entre leur lieu d’habitation et leur travail
     
    Fournisseur – Tout fournisseur d’un moyen de production pour la chaîne d’approvisionnement de Driscoll’s
     
    Travailleur(s) – Les employés au sein de la chaîne d’approvisionnement, principalement les travailleurs les plus vulnérables comme les travailleurs agricoles, migrants ou saisonniers
     
    Services sociaux – Les services gouvernementaux fournis au profit de la collectivité comme l’éducation, les soins médicaux et le logement